Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière)
I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, être recrutés en qualité d'agent contractuel, lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 10 à 13 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 visés ci-dessus.
II. - Les médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap, inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet, en application de l'article 1er du décret du 25 août 1995 susvisé, sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 mentionné ci-dessus.
III. - Les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont applicables aux personnes candidates à un recrutement ou recrutées en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.