Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts)
Sur le dépôt contre récépissé par le débiteur de l'effet et du protêt, du chèque postal et du certificat de non-paiement ou d'une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement effectuera, aux frais du débiteur, sur l'état dressé en application de l'article 3 ci-dessus la radiation de l'avis de protêt ou du certificat de non-paiement.
Les pièces déposées pourront être retirées pendant l'année qui suivra l'expiration du délai d'un an visé à l'article 4 ci-dessus, après quoi le greffier en sera déchargé.