Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts)
Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du protêt ou de l'établissement du certificat de non-paiement du chèque postal et pendant un an à compter de la même date, tout requérant pourra se faire délivrer, à ses frais, par les greffiers des tribunaux susvisés, un extrait de l'état nominatif prévu à l'article 3.