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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts)


Le greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, tiendra régulièrement à jour, par ordre alphabétique, d'après les dénonciations qui lui seront faites par les notaires et huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts faute de paiement des lettres de change acceptées, des billets à ordre et des chèques, ainsi que des certificats de non-paiement des chèques postaux qui lui seront dénoncés par les centres de chèques postaux.

Il énoncera :

1° La date du protêt ou du certificat de non-paiement du chèque postal ;

2° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou le tireur de la lettre de change ;

3° Les nom, prénoms, ou raison sociale, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou du tiré, pour le chèque, ou de l'accepteur de la lettre de change ;

4° La date de l'échéance, s'il y a lieu ;

5° Le montant de l'effet ;

6° La réponse donnée au protêt ou le motif de rejet du chèque postal figurant sur le certificat de non-paiement.