Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes)
Afin de permettre le renouvellement par tiers des membres du conseil national, il est procédé, lors de la première réunion de ce conseil, à un tirage au sort pour affecter chaque membre soit à une première fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de deux ans, soit à une deuxième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de quatre ans, soit à une troisième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de six ans.
Chaque fraction comprend cinq masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et un masseur-kinésithérapeute salarié.