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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes)


Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de la façon suivante :

1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :

- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

- un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :

- sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

- deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :

- neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

- trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :

- douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

- trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :

- quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

- quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :

- seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.