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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)


Toute personne physique ou morale exportant annuellement des quantités de substances de 3e catégorie supérieures aux seuils fixés par le règlement (CEE) n° 3769/92 de la Commission susvisé est tenue de déclarer au ministre chargé de l'industrie les adresses des locaux dans lesquels elle poursuit cette activité.

La forme et les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.