Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
La liste des documents à conserver pour chaque opération, en application de l'article 2 du règlement n° 3677/90 (CEE) du Conseil et du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juin 1996 susvisés, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Ces documents doivent pouvoir être présentés à toute réquisition des agents exerçant les contrôles pendant une période de trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération a été réalisée.