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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)


Par dérogation à l'article 3, l'agrément est accordé de droit à toute personne physique ou morale qui exploite un établissement autorisé au titre des articles L. 598 ou L. 616 du code de la santé publique.

Pour bénéficier de cette dérogation, le pharmacien responsable ou le vétérinaire responsable de l'entreprise en adresse la demande au ministre chargé de l'industrie accompagnée d'une copie de l'autorisation d'ouverture de chacun des établissements, de la liste des substances concernées ainsi que de toute information relative aux pharmaciens ou vétérinaires délégués.