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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)


Le ministre chargé de l'industrie notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après. Le refus d'agrément doit être motivé.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, l'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article vaut refus d'agrément.

Après un premier examen du dossier, le ministre chargé de l'industrie peut, le cas échéant, durant la période d'instruction de la demande, délivrer un agrément provisoire qui devient caduc dès qu'une décision explicite ou implicite est intervenue ou si le demandeur retire sa demande.