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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)


Le point de départ de la première période quinquennale prévue par le troisième alinéa de l'article L. 367-2 du code de la santé publique est fixé au 1er janvier 1997.

Chaque médecin soumis aux dispositions du présent décret devra attester au plus tard le 1er janvier 1999, auprès du conseil régional de la formation médicale continue dont il relève, qu'il a rempli à cette date au moins un quart de son obligation de formation correspondant à cette première période quinquennale. Les médecins qui justifieront à ladite date de l'accomplissement d'au moins deux cinquièmes de cette obligation ne seront appelés à justifier à nouveau du respect de l'obligation quinquennale de formation continue que le 31 décembre 2003 pour les cinq années écoulées.