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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 964-1-6 du code du travail, la dévolution des biens du fonds d'assurance formation de la profession médicale agréé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en date du 17 mars 1993 au fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral créé par l'article L. 367-7 du code de la santé publique est prononcée par le ministre chargé de la formation professionnelle et le ministre chargé de la santé, dès que ce dernier fonds aura été habilité conformément à l'article 7 du présent décret.

Les ressources ainsi dévolues font l'objet d'une mutualisation immédiate.