Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)
Le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral prévu par l'article L. 367-7 du code de la santé publique est régi par les dispositions du livre IX du code du travail applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés, sous réserve des dispositions ci-après.
I. - La composition du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral est arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle et le ministre chargé de la santé.
Les fonctions de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation ne sont pas cumulables avec celles de dirigeant, de responsable ou de salarié d'un organisme prestataire de formation médicale continue financé par le fonds d'assurance formation ou intervenant dans une action de formation financée par ledit fonds.
Les tâches de gestion du fonds d'assurance formation ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un prestataire de formation médicale continue.
II. - Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral font l'objet d'une mutualisation immédiate.
III. - Les décisions relatives à l'adoption et à la modification des statuts du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral sont prises par son conseil de gestion à la majorité des deux tiers des membres composant ce conseil. Ces décisions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de la santé.
IV. - L'habilitation du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral est prononcée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
L'habilitation peut être retirée par arrêté des mêmes ministres lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance formation des non-salariés, ou les conditions particulières auxquelles était subordonnée l'habilitation, ne sont pas respectées.
La décision de retrait ne peut intervenir sans que le conseil de gestion du fonds en ait été préalablement informé et invité à s'expliquer.
V. - Le commissaire du Gouvernement placé auprès du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il assiste de droit aux séances du conseil de gestion et de toute instance du fonds ayant un pouvoir de décision. Il dispose sur leurs décisions d'un droit de veto suspensif d'un mois. Ce veto doit être écrit, motivé et notifié. Pendant le délai d'un mois susmentionné, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds d'assurance formation.