Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)
I. - Chaque conseil régional de la formation médicale continue est composé de trente-deux médecins, à raison de :
1° Pour les bénéficiaires de formation médicale continue :
a) Huit représentants de l'ordre des médecins, dont quatre médecins généralistes et quatre médecins spécialistes, nommés par le préfet de région parmi les membres des conseils départementaux de l'ordre des médecins, sur proposition des présidents de ces conseils ;
b) Huit représentants de l'union des médecins exerçant à titre libéral créée dans la région, dont quatre médecins généralistes et quatre médecins spécialistes, nommés parmi les membres de l'union par le préfet de région, après avis du président de l'union, sur proposition des présidents des sections de ladite union ; pour chacune des deux catégories de médecins, la répartition des sièges entre les différentes organisations syndicales les représentant est proportionnelle aux résultats des dernières élections aux collèges de l'union, les restes étant répartis à la plus forte moyenne ;
2° Pour les prestataires de formation médicale continue :
a) Huit représentants des unités de formation et de recherche de médecine de la région concernée, dont des enseignants associés de médecine générale, nommés parmi les membres de ces unités par le préfet de région, sur proposition des directeurs desdites unités ;
b) Huit représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue de médecins généralistes ou spécialistes, nommés par le préfet de région sur proposition des associations ou fédérations d'associations figurant sur une liste que le préfet établit en tenant compte de leur activité et de leur expérience en matière de formation médicale continue ; à défaut d'une telle proposition, le préfet de région répartit les sièges en fonction de l'importance respective des associations et des fédérations d'associations figurant sur la liste.
Sont désignés dans les mêmes conditions au moins un et au plus deux suppléants pour chaque membre titulaire. Lorsqu'il y a deux suppléants, le premier nommé est appelé à remplacer le membre titulaire, pour la durée du mandat restant à courir, en cas de cessation des fonctions de ce dernier.
II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, le nombre des membres des conseils régionaux de la formation médicale continue est fixé pour la Corse et les départements d'outre-mer par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce nombre ne peut être inférieur à douze.
III. - Les fonctions de membre de conseil régional de la formation médicale continue sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral.
IV. - Participent également aux travaux du conseil régional de la formation médicale continue, avec voix consultative :
a) Le préfet de la région ou son représentant ;
b) Trois médecins représentant, respectivement, chacune des trois caisses régionale ou locale d'assurance maladie désignée respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; chacun de ces médecins est nommé par le directeur de la caisse régionale ou locale concernée.
Un arrêté du préfet de région fixe la composition nominative du conseil régional de la formation médicale continue.