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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)


Pour assurer les missions qui leur sont dévolues par l'article L. 367-5 du code de la santé publique, les conseils régionaux de la formation médicale continue :

1° Recensent l'ensemble des moyens de formation à caractère régional dont ils ont connaissance, y compris ceux qui ne font pas l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral, apprécient leur valeur scientifique et pédagogique en fonction des critères d'évaluation mentionnés au 2° de l'article 1er ci-dessus et valident ceux de ces moyens qui font l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral ; l'évaluation ainsi faite s'impose au conseil régional de la formation médicale continue compétent pour délivrer l'attestation de formation médicale continue ;

2° Délivrent, pour chaque médecin exerçant à titre libéral dans leur ressort, l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 367-2 du code de la santé publique, au vu d'un dossier rendant compte de ses activités de formation médicale continue ; ce dossier est constitué des déclarations, accompagnées des documents justificatifs, que le médecin doit produire obligatoirement chaque année pour indiquer les formations qu'il a suivies au cours de la période annuelle écoulée ; ce dossier est analysé selon les dispositions du barème prévu au 3° de l'article 1er du présent décret ; le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé ;

3° Etablissent chaque année, pour le Conseil national de la formation médicale continue, un rapport qui rend compte de la mise en oeuvre dans la région de la politique de formation médicale continue et se prononce sur la qualité de la formation dispensée ; ce rapport, qui met notamment en évidence l'impact des actions de formation validées sur l'évolution des pratiques professionnelles, tel qu'il a pu être constaté par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral dans une étude remise annuellement au conseil régional de la formation médicale continue, contient des propositions relatives à la politique de formation médicale continue.