Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)
I. - Le Conseil national de la formation médicale continue élit son président (parmi ceux de ses membres qui représentent les bénéficiaires de la formation médicale continue. - Mots annulés par décision du Conseil d'Etat 184605, 185341 et 185364 du 3 juillet 1998). Il élit ses trois vice-présidents parmi les membres de chacune de ses trois composantes mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus auxquelles n'appartient pas le président.
Lors de sa première réunion, le Conseil national désigne un bureau de douze membres comprenant le président et les trois vice-présidents du conseil ainsi que deux représentants, élus par le conseil, de chacune de ses quatre composantes mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus.
En cas de cessation des fonctions, pour quelque cause que ce soit, du président du conseil national, d'un vice-président ou d'un autre membre du bureau, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues ci-dessus, pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de fonctionnement du Conseil national de la formation médicale continue sont précisées par un règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. - Le Conseil national de la formation médicale continue fait appel en tant que de besoin à des collèges d'experts. Ces experts sont choisis en nombre égal parmi les experts inscrits sur des listes présentées par chacune des quatre composantes du conseil. Chaque collège d'experts doit être composé pour moitié au moins de médecins soumis à l'obligation de formation médicale continue dans les conditions prévues par le présent décret. Les fonctions d'expert ne sont pas cumulables avec celles de dirigeant, de responsable ou de salarié d'un organisme de formation médicale continue. Elles sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral.
III. - Le Conseil national de la formation médicale continue adresse chaque année au ministre chargé de la santé et au fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral son projet de budget pour l'année à venir. Ce budget est ensuite arrêté par le conseil national (au vu de la somme allouée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 367-10 du code de la santé publique - mots annulés par décision du Conseil d'Etat 184605, 185341 et 185364 du 3 juillet 1998).
Le conseil national communique également au ministre et au fonds le bilan annuel comptable et financier de ses opérations, dès que ce bilan est arrêté.