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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)


I. - Le Conseil national de la formation médicale continue est composé de quarante médecins, à raison de :

1° Pour les bénéficiaires de la formation médicale continue :

a) Dix représentants de l'ordre des médecins, dont cinq médecins généralistes et cinq médecins spécialistes, nommés parmi les membres des conseils de l'ordre par le ministre chargé de la santé sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;

b) Dix représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article 5 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, dont cinq médecins généralistes et cinq médecins spécialistes, nommés parmi les membres de ces unions par le ministre chargé de la santé, après avis des présidents des unions, sur proposition des présidents des sections desdites unions ; pour chacune des deux catégories de médecins, la répartition des sièges entre les différentes organisations syndicales les représentant est proportionnelle aux résultats, consolidés au niveau national, des dernières élections aux unions des médecins, les restes étant répartis à la plus forte moyenne ;

2° Pour les prestataires de formation médicale continue :

a) Dix représentants des unités de formation et de recherche de médecine, dont des enseignants associés de médecine générale, nommés parmi les membres de ces unités par le ministre chargé de la santé, sur proposition de la conférence des directeurs des unités de formation et de recherche médicale ;

b) Dix représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue de médecins généralistes ou spécialistes, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations ou fédérations d'associations figurant sur une liste que ce ministre établit en tenant compte de leur activité et de leur expérience en matière de formation médicale continue ; à défaut d'une telle proposition, le ministre chargé de la santé répartit les sièges en fonction de l'importance respective des associations et des fédérations d'associations figurant sur la liste.

Sont désignés dans les mêmes conditions au moins un et au plus deux membres suppléants pour chaque membre titulaire. Lorsqu'il y a deux suppléants, le premier nommé est appelé à remplacer le membre titulaire, pour la durée du mandat restant à courir, en cas de cessation des fonctions de ce dernier.


II. - Les fonctions de membre du Conseil national de la formation médicale continue sont incompatibles avec celles de membre du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral.


III. - Participent également aux travaux du Conseil national de la formation médicale continue, avec voix consultative :

a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Trois médecins représentant respectivement la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés chacun par le directeur de la Caisse nationale concernée ;

d) Un représentant du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral, désigné par le conseil de gestion dudit fonds.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du Conseil national de la formation médicale continue.