Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral)
Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 367-3 du code de la santé publique, le Conseil national de la formation médicale continue :
1° Elabore une liste annuelle des thèmes de formation médicale continue prioritaires au plan national et la transmet au ministre chargé de la santé, qui peut formuler des observations et, le cas échéant, demander une nouvelle délibération du conseil national ; la liste est ensuite adressée aux conseils régionaux de la formation médicale continue, au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral ;
2° Recense les moyens nationaux de formation continue disponibles dont il a connaissance, y compris ceux qui ne font pas l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral, et apprécie leur valeur scientifique et pédagogique en fonction des critères qu'il détermine ; ces critères, réunis dans une grille d'évaluation, sont soumis au ministre chargé de la santé qui les approuve par arrêté ;
3° En vue d'harmoniser les conditions dans lesquelles les médecins exerçant à titre libéral sont reconnus comme ayant satisfait à l'obligation de formation médicale continue instituée par l'article L. 367-2 du code de la santé publique, établit un barème définissant notamment la part respective des différents actions et moyens de formation médicale continue qui permettent à chaque médecin de se conformer à cette obligation ; ce barème est soumis au ministre chargé de la santé qui l'approuve par arrêté ;
4° Etablit un rapport quinquennal qu'il transmet au ministre chargé de la santé ; ce rapport, qui s'appuie sur les rapports annuels établis par les conseils régionaux de la formation médicale continue, conformément au 3° de l'article 4 du présent décret, retrace la politique menée en matière de formation médicale continue, notamment les actions entreprises au niveau national et les conditions dans lesquelles les médecins ont actualisé et perfectionné leurs connaissances.