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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-994 du 15 novembre 1996 modifiant le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-994 du 15 novembre 1996 modifiant le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine)


I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1997-1998 aux étudiants qui s'inscrivent à cette date en deuxième année du deuxième cycle des études médicales.

Toutefois les dispositions du premier alinéa de l'article 1.1 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives aux gardes, s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1996-1997 aux étudiants du deuxième cycle des études médicales dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


II. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1996-1997 aux étudiants qui s'inscrivent à cette date en deuxième année du deuxième cycle des études médicales dans les universités où ont été conclues les conventions prévues à l'article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.


III. - En outre, sont applicables dès la rentrée universitaire 1996-1997 à tous les étudiants concernés les dispositions du troisième alinéa de l'article 1.1 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives aux sept mois de stages que doivent au moins effectuer les étudiants en cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle des études médicales.