Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-1071 du 17 mai 1946 MODIFIE LA LOI DU 02-12-1945 ET NOTAMMENT LES ARTICLES SUIVANTS : ART. 4 COMPLEMENT D'UN DERNIER ALINEA RELATIF AUX MODIFICATIONS PAR LA COMMISSION DE CONTROLE DU CLASSEMENT DES BANQUES, PROROGATION DU DELAI PREVU A L'ART. 4 SUSVISE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-1071 du 17 mai 1946 MODIFIE LA LOI DU 02-12-1945 ET NOTAMMENT LES ARTICLES SUIVANTS : ART. 4 COMPLEMENT D'UN DERNIER ALINEA RELATIF AUX MODIFICATIONS PAR LA COMMISSION DE CONTROLE DU CLASSEMENT DES BANQUES, PROROGATION DU DELAI PREVU A L'ART. 4 SUSVISE)
Le Conseil national du crédit peut interdire à une banque de continuer son exploitation hors de la zone d'activité qu'il lui aura assignée.
A défaut de cession amiable, les sièges ou agences qui, en vertu de la disposition précitée, devront être abandonnés par la banque pourront être transférés à une banque nationalisée, par décret du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du Conseil national du crédit, moyennant une indemnité fixée par ce dernier. Au cas où le montant de cette indemnité ne serait pas accepté par la banque intéressée, celle-ci pourra, dans un délai de trois mois, faire appel de la décision prise devant une commission d'arbitrage composée d'un représentant du ministre de l'économie et des finances, d'un représentant de la banque intéressée et d'un membre du Conseil d'Etat, désigné par celui-ci.
Le personnel est bénéficiaire, dans tous les cas, des dispositions de l'article 19 de la loi du 2 décembre 1945.