Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-311 du 7 avril 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé instituée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-311 du 7 avril 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé instituée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et sous réserve d'une délibération dans ce sens du conseil d'administration de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale :
1° L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé reprend la propriété intellectuelle des études et travaux réalisés ou en cours de réalisation de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ; le recouvrement des créances liées à ces études et travaux reste à la charge de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ;
2° L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a l'usage des biens détenus par l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 6 du présent décret.