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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)


I. Tous actes et conventions intervenant en exécution de la présente loi sont exonérés du timbre, ainsi que des droits d'enregistrement et d'hypothèques [*exonération fiscale*].

La remise des obligations et parts bénéficiaires visées aux articles 2 et 8 ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Les dispositions de l'article 52 (par. 1er) du Code fiscal des valeurs mobilières sont applicables à ces titres.

II. La disposition ci-dessus recevra effet à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 1945.