Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)
I. Tous actes et conventions intervenant en exécution de la présente loi sont exonérés du timbre, ainsi que des droits d'enregistrement et d'hypothèques.
La remise des obligations et parts bénéficiaires visées aux articles 2 et 8 ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Les dispositions de l'article 52 (par. 1er) du Code fiscal des valeurs mobilières sont applicables à ces titres.
II. La disposition ci-dessus recevra effet à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 1945.