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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-275 du 18 mars 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-275 du 18 mars 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen)


L'agent intéressé perçoit, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à lui maintenir une rémunération égale à celle qu'il percevait antérieurement s'il est intégré dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération s'il est intégré dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération s'il est intégré dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans son corps d'intégration.

Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi.

Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.