Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-275 du 18 mars 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-275 du 18 mars 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen)
Lors de son classement dans le corps d'intégration, l'agent bénéficie d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis au sein de l'association Drôme-Ardèche de transfusion sanguine et de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen sauf dispositions plus favorables résultant de l'application du statut particulier du corps d'intégration.
La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'il percevait dans son ancienne situation à la date de son intégration. Ces services ne pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de sa carrière.