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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-275 du 18 mars 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-275 du 18 mars 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen)


La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chaque agent concerné d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. L'agent devra à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.