Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-275 du 18 mars 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-275 du 18 mars 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen)
En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen affectés à l'unité de diagnostic anténatal et en fonctions dans cet établissement à la date du 31 décembre 1995 disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans cet établissement, ou au sein de l'association Drôme-Ardèche de transfusion sanguine, d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi au centre hospitalier de Valence.
Chaque agent concerné est informé par le directeur du centre hospitalier de Valence, par écrit, des possibilités qui lui sont offertes par le présent décret. La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur du centre hospitalier de Valence.
La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent.
L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par l'agent intéressé.