Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)
Il n'est rien changé au statut du personnel des banques nationalisées, y compris la Banque de France, à ses modes de recrutement, de licenciement et de rémunération.
En cas de licenciement par suppression d'emploi consécutive à l'application de la présente loi, le personnel pourra, en sus de ses droits à la liquidation de sa retraite éventuelle, percevoir une indemnité de licenciement.
Un décret fixera, avant le 31 mars 1946, les modalités de reclassement du personnel ainsi licencié.
Tous ceux qui, à un titre quelconque, participent soit à la direction, à l'administration ou au contrôle des banques nationalisées, soit au contrôle des banques non nationalisées, sont tenus au secret professionnel.