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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)


Sous réserve des conventions internationales nul ne peut faire, à titre habituel, des opérations de banque, administrer ou diriger à un titre quelconque une banque ou l'agence d'une banque, ou encore signer pour cette banque en vertu d'un mandat permanent s'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne [*dirigeants - conditions de nationalité*] ; toutefois, des dérogations individuelles pourront être accordées par le ministre de l'économie et des finances.