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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)


La commission de contrôle des banques est composée de la façon suivante :

Le gouverneur de la Banque de France, président, le président de la section des finances du Conseil d'Etat, le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances, ou leur suppléant nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant des banques ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur présentation de l'association professionnelle des banques ;

Un représentant du personnel des banques ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur présentation des organisations syndicales les plus représentatives. Les sanctions prononcées par la commission de contrôle ne sont valables que si les intéressés ou leurs représentants ont été convoqués et si quatre membres titulaires ou suppléants au moins de la commission étaient présents [*conditions de validité - quorum*]. Lorsqu'ils sont appelés à comparaître devant la commission de contrôle, les intéressés peuvent se faire représenter ou assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau ou par un membre soit de l'association professionnelle des banques, soit de l'association professionnelle dont ils relèvent ou par un dirigeant d'une société membre de ces associations.

Les autres règles de procédure sont déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Elle exerce tous les pouvoirs d'investigation, de contrôle et de discipline définis par les actes dits lois des 13 et 14 juin 1941. Ses pouvoirs s'étendent aux établissements financiers.

Lorsque l'administration, la gérance ou la direction d'une banque ou d'un établissement financier ne peuvent plus, quel que soit le motif de cette carence, être exercées par les personnes régulièrement habilitées à cette fin, la commission ou, sous réserve de ratification par elle, son président peut désigner à cette banque ou à cet établissement financier un administrateur provisoire, auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration, la gérance ou la direction.

Toutes les décisions de la commission de contrôle sont notifiées au conseil national du crédit [*communication*].

Pour l'examen des affaires intéressant la principauté de Monaco, la commission de contrôle des banques s'adjoint, avec voix délibérative, un membre ou un suppléant de celui-ci désignés par le gouvernement monégasque.