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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-720 du 13 août 1996 relatif à la conférence nationale de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-720 du 13 août 1996 relatif à la conférence nationale de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour la première réunion, en 1996, de la conférence nationale de santé instituée par l'article L. 766 du code de la santé publique :

1° Dans l'attente de la mise en place des conférences régionales prévues à l'article L. 767 du même code, les représentants des régions à la conférence nationale sont désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de région, parmi les personnes qualifiées en matière de santé, à l'exception de celles qui produisent, offrent ou délivrent des biens ou services donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie ;

2° Le ministre chargé de la santé fixe l'ordre du jour de la conférence nationale et désigne son président parmi les membres appartenant au collège des personnalités qualifiées.