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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)


Le conseil national du crédit [*attributions*] recommande au ministre de l'économie et des finances toutes mesures ayant pour objet de développer les dépôts en banque ou dans les caisses d'épargne, de diminuer la thésaurisation des espèces, de développer l'usage de la monnaie scripturale, de collecter dans l'intérêt général toutes les disponibilités du public.

Il participe à l'élaboration de tous projets ayant pour objet la concentration bancaire et la réduction des frais généraux du commerce de banque par l'amélioration de l'organisation et des méthodes. Il propose un taux pour les rémunérations des banques privées et nationalisées.

Il propose au ministre de l'économie et des finances la part des disponibilités à réserver aux besoins du Trésor, aux émissions destinées au territoire français, aux territoires d'outre-mer et à l'étranger.

Il propose toutes mesures utiles pour assurer la garantie des dépôts bancaires et la sécurité des placements.

Il est consulté sur les interventions financières de l'Etat directes ou indirectes, telles que les participations, subventions, avantages fiscaux, garanties de bonne fin, lettres d'agrément.

Il recherche pour les interventions financières de l'Etat les moyens et la technique qui doivent être employés suivant la nature des opérations envisagées.

Il est consulté par le ministre de l'économie et des finances sur la politique générale du crédit en vue notamment du financement de la reconstruction et du plan de modernisation économique de la nation, des plans d'importation et d'exportation.

Il reçoit à cet effet du ministre de l'économie et des finances et des organismes chargés de préparer le plan de modernisation économique de la nation toutes informations nécessaires pour lui permettre d'établir les plans d'investissement correspondants ainsi que les priorités à réserver aux émissions et placements à long terme effectués par appel aux souscriptions publiques. Il contrôle le fonctionnement des organismes de statistique et de renseignement en matière de crédit.

Il donne son avis sur toutes directives qui concernent la distribution du crédit et sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministre de l'économie et des finances.

Il peut proposer au ministre de l'économie et des finances la création de conseils généraux du crédit dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté.

Il étudie la nationalisation des banques qui, par le développement de leurs dépôts ou de leurs affaires ou l'extension du réseau de leurs agences sur l'ensemble du territoire, prennent les mêmes caractères que les banques nationalisées par la présente loi. Il invite le gouvernement à proposer au parlement la nationalisation d'autres établissements de banque que ceux visés à l'article 6 de la présente loi.

Il exerce par l'intermédiaire de la Banque de France toutes les attributions antérieurement confiées au comité permanent d'organisation bancaire qui est dissous à la date de la promulgation de la présente loi.

Le conseil national du crédit reçoit de tous les départements ministériels, de la commission de contrôle des banques et de la Banque de France tous les documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il se réunit obligatoirement une fois par mois [*périodicité*] sur convocation de son président ou de son vice-président. Il adresse au ministre de l'économie et des finances au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur la situation du crédit et sur tous les problèmes qui s'y rattachent [*communication*].