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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)


Il est créé un conseil national du crédit placé sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, qui peut déléguer ses pouvoirs au gouverneur de la Banque de France, vice-président de droit.

Le conseil national du crédit est composé, indépendamment du président et du vice-président, de quarante-cinq membres [*nombre*], savoir :

Treize nommés par le ministre de l'économie et des finances :

Deux sur proposition de la confédération générale de l'agriculture.

Un sur proposition des coopératives agricoles.

Un sur proposition des coopératives de consommation.

Un sur proposition du groupement des coopératives de production. Un sur proposition du conseil national du patronat français.

Un sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises.

Un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Trois, dont un industriel et un membre appartenant à une chambre de commerce et d'industrie maritime, sur proposition de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie.

Un sur proposition de la conférence générale des caisses d'épargne de France.

Un sur proposition de la confédération nationale du crédit mutuel. Neuf sur proposition des grandes organisations ouvrières les plus représentatives, dont quatre représentants des intérêts généraux de ces organisations nommés par le ministre de l'économie et des finances et cinq représentants des cadres et employés de banque nommés par le ministre du travail, de l'emploi et de la population. Huit représentants des administrations publiques, dont un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre chargé des transports, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre de l'équipement et du logement, un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ou son représentant et le directeur des services financiers du ministère des postes et télécommunications. Huit membres nommés par le ministre de l'économie et des finances à raison de leur compétence financière ou bancaire, dont trois représentants des banques nationalisées, deux représentants des banques non nationalisées présentés par l'association professionnelle des banques, un représentant des établissements financiers présenté par l'association professionnelle des entreprises et établissements financiers, un représentant des organismes de financement du commerce extérieur et le syndic de la Compagnie des agents de change de Paris.

Sept membres exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction dans un établissement public ou semi-public de crédit, savoir : le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, le gouverneur du Crédit foncier de France, le président-directeur général du Crédit national, le directeur général de la caisse nationale de Crédit agricole, le directeur général de la caisse centrale de coopération économique, le président du crédit populaire de France et une personnalité choisie par le ministre de l'économie et des finances.

Le conseil national du crédit constitue dans son sein cinq comités : celui des dépôts, celui du crédit à court terme, celui du crédit à moyen terme, celui du commerce extérieur et celui des banques et établissements financiers.

Le directeur du Trésor assiste à toutes les séances du conseil national du crédit et des comités constitués dans son sein.

Pour l'examen des affaires intéressant respectivement les départements d'outre-mer ou les territoires d'outre-mer, le ministre qui en est chargé pourra désigner des représentants distincts n'ayant chacun voix délibérative que pour les affaires de sa compétence.

Pour l'examen des affaires intéressant la principauté de Monaco, le conseil national du crédit et les comités constitués dans son sein s'adjoignent avec voix délibérative un membre ou un suppléant de celui-ci désignés par le gouvernement monégasque.