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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-529 du 12 juin 1996 modifiant le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-529 du 12 juin 1996 modifiant le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Au sein des commissions administratives paritaires, les représentants des grades provisoires correspondants exercent les compétences des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, jusqu'à la nomination de ces derniers.