Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)
Les établissements nationalisés continuent à être soumis à la législation commerciale et à être assujettis aux impôts qui frappent le commerce de banque en particulier et les sociétés anonymes en général.
Les commissaires aux comptes autres que ceux qui sont présentés par le comité d'entreprise sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.
Les pouvoirs des assemblées générales des actionnaires sont, sous réserve des dispositions qui précèdent, exercés par la commission de contrôle des banques [*attributions*] sur les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes.