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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit)


A partir du 1er janvier 1946 [*date*], les banques nationalisées sont gérées par des conseils d'administration composés comme suit :

a) Quatre administrateurs [*nombre*] sont désignés par les grandes organisations syndicales les plus représentatives dans des conditions fixées par un arrêté des ministres de l'économie et des finances et du travail. Deux d'entre eux appartiennent aux cadres et aux employés de la banque nationalisée ;

b) Quatre administrateurs sont nommés sur proposition du ministre de l'économie et des finances en raison de leur compétence en matière bancaire.

Le ministre de l'économie et des finances doit donner son agrément à la désignation du président élu par le conseil d'administration et du directeur général, s'il en est désigné un [*dirigeants*].

Aucun membre du Parlement ne peut être administrateur d'une banque nationalisée [*incompatibilités*]. La même interdiction s'applique aux fonctionnaires en activité de service, sauf en ce qui concerne les administrateurs de la catégorie b) ci-dessus. Nul ne peut être administrateur de plusieurs banques nationalisées [*cumul du mandat : non*]. Toute personne ayant eu qualité de membre du Gouvernement ne peut être nommée administrateur si elle n'a pas cessé ses fonctions gouvernementales depuis cinq ans au moins [*durée*].

Les administrateurs assument la responsabilité et les obligations fixées par les lois en vigueur en ce qui concerne les sociétés anonymes. Ils sont rémunérés conformément aux statuts des sociétés dont ils sont administrateurs.