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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)


Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

a) Les représentants du grade de technicien de classe normale exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien de classe normale ;

b) Les représentants du grade de technicien de classe supérieure exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien de classe supérieure ;

c) Les représentants du grade de technicien surveillant des services médicaux exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien surveillant des services médicaux.