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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE
Technicien surveillant des services médicaux

SITUATION NOUVELLE
Technicien surveillant des services médicaux.

Echelons

Echelons

A compter du 1er août 1992

7e échelon :

a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

7e

b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

6e

6e échelon

5e

5e échelon

4e

4e échelon

3e

3e échelon

2e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

.

.

SITUATION ANTERIEURE
Techniciens paramédicaux

SITUATION NOUVELLE
Techniciens paramédicaux

Echelons

Echelons

Classe supérieure

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

5e échelon

8e

4e échelon

8e

3e échelon

7e

2e échelon

6e

1er échelon

5e

Classe normale

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

8e échelon

7e

7e échelon

7e

6e échelon

6e

5e échelon

5e

4e échelon

4e

3e échelon

3e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.