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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)


Les techniciens de classe normale et les techniciens de classe supérieure promus techniciens surveillants des services médicaux postérieurement au 1er août 1992, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1992 susvisé, sont nommés à compter de la date de leur promotion dans le nouveau grade des techniciens surveillants des services médicaux du corps régi par les dispositions du présent décret. Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 11 du présent décret.

De même, les techniciens de classe normale promus techniciens de classe supérieure postérieurement au 1er août 1993, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 mai 1992 susvisé, sont nommés dans le nouveau grade des techniciens de classe normale du corps régi par les dispositions du présent décret dans les conditions suivantes :

- à compter du 1er août 1993 en leur qualité de technicien de classe normale en application du tableau de reclassement fixé à l'article 13 ci-dessus ;

- à compter de leur date de promotion en leur qualité de technicien de classe supérieure en application du tableau de reclassement fixé à l'article 12 ci-dessus.

Les techniciens paramédicaux de classe normale nommés à une date postérieure au 1er août 1993 en application des dispositions prévues au chapitre Ier du décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés à compter de leur date de nomination dans le nouveau grade des techniciens paramédicaux de classe normale du corps régi par les dispositions du présent décret.