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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

A compter du 1er août 1993, les agents détenant le grade de technicien de classe normale régi par le décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés dans le grade de technicien de classe normale créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE
Techniciens paramédicaux de classe normale

SITUATION NOUVELLE TECHNICIENS PARAMEDICAUX DE CLASSE NORMALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

8e échelon

7e

1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

7e échelon

7e

1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise