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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

A compter du 1er août 1993, les agents détenant le grade de technicien de classe supérieure régi par le décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés dans le grade de technicien de classe normale créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE
Techniciens paramédicaux de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE TECHNICIENS PARAMEDICAUX DE CLASSE NORMALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

5e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans

4e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e

1/2 de l'ancienneté acquise