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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

A compter du 1er août 1992, les agents détenant le grade de technicien surveillant des services médicaux régi par le décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés dans le grade de technicien surveillant des services médicaux créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE
Technicien surveillant des services médicaux

SITUATION NOUVELLE TECHNICIEN SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

7e échelon :

a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

7e

Ancienneté acquise

b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

6e

Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans

6e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

5e échelon

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

4e échelon

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

3e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

2e échelon

2e

Sans ancienneté

1er échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise