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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-851 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-851 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)


Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

a) Les représentants du grade d'infirmier de classe normale exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmier de classe normale ;

b) Les représentants du grade d'infirmier de classe supérieure exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmier de classe supérieure ;

c) Les représentants du grade de surveillant des services médicaux exercent les compétences des représentants du nouveau grade de surveillant des services médicaux.