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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-851 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-851 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)


Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure promus surveillants des services médicaux postérieurement au 1er août 1992, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 23 avril 1990 susvisé, sont nommés à compter de la date de leur promotion dans le grade de surveillant des services médicaux créé par le présent décret. Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 12 du présent décret.

De même, les infirmiers de classe normale promus infirmiers de classe supérieure postérieurement au 1er août 1993, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 23 avril 1990 susvisé, sont nommés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps régi par les dispositions du présent décret dans les conditions suivantes :

A compter du 1er août 1993 en leur qualité d'infirmier de classe normale en application du tableau de reclassement fixé à l'article 14 ci-dessus ;

A compter de leur date de promotion en leur qualité d'infirmier de classe supérieure en application du tableau de reclassement fixé à l'article 13 ci-dessus.

Les infirmiers de classe normale nommés à une date postérieure au 1er août 1993 en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé sont nommés à compter de leur date de nomination dans le grade d'infirmier de classe normale du corps régi par les dispositions du présent décret.