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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-851 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-851 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

A compter du 1er août 1993, les agents détenant le grade d'infirmier de classe normale régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé sont nommés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps créé par le présent décret et classés suivant le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE
Infirmiers des branches Soins généraux, anesthésie-réanimation, salle d'opération, puériculture

SITUATION NOUVELLE
Infirmiers de classe normale (branches Soins généraux, anesthésie-réanimation, bloc opératoire et puériculture).

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

Classe normale

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

Echelon exceptionnel (*)

8e échelon

7e

1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

7e échelon

7e

1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

(*) Echelon réservé aux infirmiers des branches Anesthésie-réanimation, salle d'opération et puériculture.