Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-851 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-851 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

A compter du 1er août 1993, les agents détenant le grade d'infirmier de classe supérieure régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé sont nommés dans le grade de classe normale du corps créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE
Infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers de salle d'opération, puéricultrices

SITUATION NOUVELLE
Infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, puéricultrices

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

Classe supérieure

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

5e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans

4e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e

1/2 de l'ancienneté acquise