Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute)
Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.
Ces actions concernent en particulier :
a) La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
b) La contribution à la formation d'autres professionnels ;
c) La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
d) Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
e) La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.