Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute)
Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article 5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :
a) Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
b) Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article 4 ;
c) Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
d) Etirements musculo-tendineux ;
e) Mécanothérapie ;
f) Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;
g) Relaxation neuromusculaire ;
h) Electro-physiothérapie :
- applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
- utilisation des ondes mécaniques (infrasons, vibrations sonores, ultrasons) ;