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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute)


Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

a) Rééducation concernant un système ou un appareil :

- rééducation orthopédique ;

- rééducation neurologique ;

- rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;

- rééducation respiratoire ;

- rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article 8 ;

- rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

b) Rééducation concernant des séquelles :

- rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;

- rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;

- rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;

- rééducation des brûlés ;

- rééducation cutanée ;

c) Rééducation d'une fonction particulière :

- rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;

- rééducation de la déglutition ;

- rééducation des troubles de l'équilibre.