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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-327 du 16 avril 1996 relatif à l'importation et à l'exportation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain, à l'exception des gamètes, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-327 du 16 avril 1996 relatif à l'importation et à l'exportation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain, à l'exception des gamètes, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Les établissements ou organismes publics et privés visés au deuxième alinéa de l'article R. 673-10-8 et à l'article R. 673-10-13 qui souhaitent être autorisés à importer ou exporter des tissus et cellules du corps humain à des fins scientifiques doivent déposer une demande à cet effet dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l'arrêté ministériel fixant le modèle de dossier prévu à l'article R. 673-10-14. Le dépôt de la demande dans ce délai vaut autorisation d'importation ou d'exportation de tissus et cellules à titre provisoire, jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur cette demande.

Le ministre chargé de la santé établit, à l'issue du délai de quatre mois fixé ci-dessus, la liste des établissements autorisés à importer ou exporter des tissus et cellules du corps humain à des fins scientifiques à titre provisoire. Cette liste est publiée au Journal officiel.

Le ministre chargé de la santé peut, durant la période transitoire prévue ci-dessus, suspendre à tout moment la poursuite de tout ou partie de ces activités dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 673-10-2.