Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-327 du 16 avril 1996 relatif à l'importation et à l'exportation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain, à l'exception des gamètes, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-327 du 16 avril 1996 relatif à l'importation et à l'exportation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain, à l'exception des gamètes, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Les établissements de santé autorisés à effectuer des transplantations d'organes dans les conditions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre 1er du livre VII du code de la santé publique, qui souhaitent être autorisés à importer ou exporter des organes, doivent déposer une demande à cet effet dans un délai de quatre mois à compter de la date de la publication de l'arrêté ministériel fixant le modèle du dossier prévu à l'article R. 673-10-6. Le dépôt de la demande dans ce délai vaut autorisation d'importation ou d'exportation d'organes à titre provisoire, jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur ladite demande.
Les établissements de santé autorisés, en application du décret susvisé du 31 mars 1978, à effectuer des prélèvements d'organes, qui souhaitent être autorisés à exporter des organes doivent déposer une demande à cet effet dans un délai de quatre mois à compter de la date de la publication de l'arrêté ministériel fixant le modèle de dossier prévu à l'article R. 673-10-6. Le dépôt de la demande dans ce délai vaut autorisation d'exportation d'organes à titre provisoire jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur cette demande.
A l'issue du délai de quatre mois mentionné aux alinéas ci-dessus, le ministre chargé de la santé établit la liste des établissements autorisés à importer ou exporter des organes à titre provisoire. Cette liste est publiée au Journal officiel.
Le ministre chargé de la santé peut, durant la période transitoire prévue aux alinéas ci-dessus, suspendre à tout moment la poursuite de tout ou partie de ces activités d'importation et d'exportation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 673-10-2.